Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
11. Doit obtenir un nouveau certificat visé par l’article 10, la personne physique qui exécute l’une des tâches énumérées à cet article dans une station qui changera de catégorie par rapport à la catégorie de station visée dans son certificat initial.
Le titulaire du certificat doit détenir sa carte d’apprenti pour la nouvelle catégorie de station au plus tard 4 mois après l’une des dates suivantes, selon la première situation applicable qui est rencontrée:
1°  la date de délivrance de l’autorisation requise pour les travaux effectués à la station d’épuration;
2°  la date de transmission de la déclaration de conformité exigée pour les travaux effectués à la station d’épuration;
3°  la date de modification de l’attestation d’assainissement.
Jusqu’à l’obtention de son nouveau certificat, la personne physique doit exhiber, sur demande, la carte d’apprenti qui lui est remise lors de son admission au programme de formation.
D. 1305-2013, a. 11; D. 870-2020, a. 5.
11. Toute personne doit, lorsqu’elle opère une station d’épuration ou procède au suivi de son fonctionnement, porter sur elle son certificat de qualification et l’exhiber sur demande.
D. 1305-2013, a. 11.
11. (vig. 2017-01-01) Toute personne doit, lorsqu’elle opère une station d’épuration ou procède au suivi de son fonctionnement, porter sur elle son certificat de qualification et l’exhiber sur demande.
D. 1305-2013, a. 11.